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26 – 16 RISQUES ÉLECTRIQUES sur les lieux d'un projet, mine ou exploitation Signalement d'incidents électriques graves à Un propriétaire, entrepreneur ou exploitant Signalement d'un accident, explosion ou Si une personne est rendue incapable de faire son 1. Le comité mixte de la santé et sécurité ou le représentant de la santé et sécurité, et le 2. Le directeur, si un inspecteur exige de l'aviser. Aux fins de la Loi, des règlements et du Code • met la vie en danger; • provoque l'inconscience; • produit une perte importante de sang; • cause la fracture d'une jambe ou d'un bras, mais pas d'un doigt ou d'un orteil; • conduit à l'amputation d'une jambe, bras, main ou pied, mais pas d'un doigt ou • produit des brûlures sur la majeure partie du corps; ou • cause la perte de la vue d'un oeil. Remarque : Le Règ. de l'Ont. 834 et le Code de la sécurité électrique de l'Ontario (OESC) (vingt-troisième édition 2002) utilisent en Aux fins de l'article 53 de la Loi, un accident • Un contact accidentel par un travailleur ou par son outil ou équipement avec un • Un contact accidentel par une grue, appareils de levage semblables, pelle « Accident électrique grave » signifie a) tout contact électrique causant la mort ou une blessure grave* à une personne, ou b) tout incendie ou toute explosion ou situation qui est soupçonné d'être d'origine électrique et c) tout contact électrique avec un équipement électrique fonctionnant à plus de 750 volts, ou d) toute explosion ou tout incendie d'un équipement électrique fonctionnant à plus de OESC 2002 * voir la définition de « blessure grave » ci-dessus. |